L’absence d’effet exonératoire du quitus donné par les associés aux mandataires sociaux

Dans un arrêt récent, la Cour de cassation a rappelé le principe posé il y a maintenant plusieurs années selon lequel le quitus donné par les associés d’une société n’a pas d’effet exonératoire à l’égard des fautes de gestion éventuellement commises par ses dirigeants
(Cour de cassation, 3ème chambre civile, 27 mai 2021, n°19-16.716).

Cette absence d’effet libératoire du quitus donné par les associés au(x) dirigeant(s) à l’occasion d’une assemblée générale (généralement d’approbation des comptes) résulte des dispositions des articles L.225-253 alinéa 2 et L.223-22 alinéa 5 du Code de commerce pour les sociétés par actions et pour les SARL et de l’article 1843-5 du Code civil pour les autres sociétés commerciales et les sociétés civiles.

Contrairement aux idées reçues, un mandataire social ne pourra donc pas simplement opposer l’obtention d’un quitus pour voir sa responsabilité écartée au titre d’une prétendue faute de gestion.

A l’inverse, le fait pour un dirigeant de ne pas avoir obtenu de quitus n’aboutira pas nécessairement à la mise en jeu de sa responsabilité pour faute de gestion dans la mesure où celle-ci suppose la démonstration d’un désintérêt du dirigeant pour les affaires sociales et d’une atteinte à l’intérêt social, ce qui restreint nécessairement les chances d’obtenir une condamnation des mandataires sociaux.

Ne pourra ainsi pas être qualifié de faute de gestion, le simple fait pour un dirigeant :

  • de ne pas avoir réalisé les objectifs de chiffre d’affaires fixés lors de sa prise de fonction (CA Paris 21-3-1984) ;
  • d’avoir crée un déficit substantiel (CA Paris 22-6-2001 n° 00-21262) ;
  • d’avoir conduit une politique financière ou commerciale contestable (Cass. com. 21-9-2004 n°1243).